Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. U 8
Section 1. - Généralités.
§ 1er. - Les services de radiologie et d'application d'agents physiques doivent faire l'objet d'un examen spécial dans les conditions fixées à l'article U 6.
Leur installation doit être réalisée conformément aux normes en vigueur.
§ 2. - Les dispositions de l'article EL 8 ne sont pas applicables aux appareils de radiologie employés dans les établissements du type U.
§ 3. - Les films utilisés en radiographie ou dans d'autres services doivent être sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme en vigueur.